R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
36. Lorsque l’évaluation actuarielle détermine le montant maximum d’excédent d’actif pouvant être affecté à l’acquittement de cotisations patronales, le rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales jusqu’à la date de la fin d’exercice financier qui suit la date de l’évaluation actuarielle;
2°  la certification de l’actuaire requise par le quatrième alinéa de l’article 146.3.4 de la Loi tel que remplacé par l’article 24;
3°  le montant estimé des gains ou pertes techniques et celui du transfert prévu au premier alinéa de l’article 13 ou au premier alinéa de l’article 15, pour les fins de l’évaluation actuarielle complète visée au quatrième alinéa de l’article 146.3.4 de la Loi tel que remplacé par l’article 24;
4°  sauf si l’évaluation actuarielle est également visée par l’article 35, la certification de l’actuaire attestant que, dans l’approche de capitalisation, la valeur des engagements du régime a été estimée en utilisant les mêmes hypothèses et méthodes actuarielles que celles utilisées lors de la plus récente évaluation actuarielle du régime;
5°  les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour estimer la valeur des engagements du régime selon l’approche de solvabilité à la date de l’évaluation.
D. 541-2010, a. 36.